OWNI http://owni.fr News, Augmented Tue, 17 Sep 2013 12:04:49 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 fr hourly 1 Samples, remix, covers: de quoi a-t-on le droit? http://owni.fr/2010/08/27/25905/ http://owni.fr/2010/08/27/25905/#comments Fri, 27 Aug 2010 15:38:00 +0000 Emmanuelle Bruch http://owni.fr/?p=25905 La soucoupe musicale est honorée d’accueillir à son bord Emmanuelle Bruch, avocate à la Cour, ancienne productrice/éditrice et manager.

La création musicale des années 2000 a souvent tendance a faire des emprunts à des créations pré-existantes. Aussi semble-t-il capital de faire un point sur ces nouveaux modes de création, et de bien avoir en tête les réflexes à adopter pour « créer » et exploiter ses créations en toute légalité, même si elles empruntent à d’autres œuvres.

A titre préliminaire il convient de bien rappeler qui sont les titulaires de droits sur une œuvre musicale (I) puis d’examiner la nature des droits en jeux, et les démarches à effectuer en cas d’utilisation de sample, de création de remix, ou de production ou d’interprétation d’une cover (II)

I) L’œuvre musicale et ses ayants droits

L’œuvre musicale est protégée par le droit d’auteur (article L112-1 du code de la Propriété Intellectuelle) et par les droits voisins (Article L213-1 du même code).

Autrement dit, il existe des titulaires de droits sur :

La composition (ou encore l’œuvre immatérielle) :

Du seul fait de sa création, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (Article L111-1 du code de propriété intellectuelle).

Ce droit est composé :

  • Du droit moral de l’auteur, qui comprend : le droit de divulgation, le droit de retrait (article L121-4 CPI), le droit à la paternité (article L121-1 CPI), le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre : (articles L121-1 ; L132-11 ; L132-22 CPI)
  • Du droit patrimonial de l’auteur, comprenant, aux termes de l’article L122-1 du CPI : le droit de reproduction (fixation matérielle de l’œuvre permettant de la communiquer au public) et le droit de représentation. Ces droits font en général l’objet d’une gestion collective par la SACEM.

A noter qu’il est fréquent que l’auteur cède une partie de ses droits patrimoniaux à l’éditeur, qui doit le cas échéant, aussi être considéré comme un ayant-droit de l’œuvre. (Un article sera consacré à toutes les questions relatives à l’édition musicale)

L’enregistrement ou encore le « master »

L’enregistrement est protégé par les droits dits « voisins » du droit d’auteur comprenant :

  • Les droits de l’artiste interprète :

L’artiste interprète jouit d’un droit moral au titre de l’article L212-1 du code de la propriété intellectuelle : ce droit «  inaliénable et imprescriptible » attaché à sa personne comprend le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

Il jouit aussi, au titre de l’article L212-3 d’un droit patrimonial, soumettant à autorisation écrite de l’artiste interprête la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public.

  • Les droits du producteur de phonogramme :

Aux termes de l’article L213-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de phonogramme est la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son.

Les droits du producteur de phonogramme consistent uniquement en des prérogatives patrimoniales.

Il dispose du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes mais aussi de celui de contrôler toute communication de l’œuvre au public.

Aussi, il faut ici retenir qu’en cas d’utilisation d’une séquence d’enregistrement d’une œuvre musicale pré-existante, il est impératif de solliciter l’autorisation du producteur et de l’artiste interprête s’il y a lieu.

En cas d’utilisation d’un sample reproduisant l’interprétation d’un artiste, il faudra aussi, au titre du respect de son droit moral et des droits de personnalité qui lui sont attachés porter son nom sur les crédits du nouvel enregistrement. De même, la modification ou l’altération de cette interprétation ne peut aucunemenent se faire sans son autorisation.

Aussi, il conviendra de systématiquement s’interroger sur la nature des droits empruntés à l’occasion de l’utilisation d’un sample, de la production / interprétation d’une cover, et de la création d’un remix.

Notons une intéressante décision de la Cour d’appel de Paris qui opère une distinction et une définition de toutes ces « nouvelles techniques » :

« La technique du sample consiste dans l’intégration d’extraits musicaux dans une autre et ne peut du fait de sa fragmentation qui constitue une altération de l’œuvre première, être pratiquée sans l’autorisation de l’auteur, tandisque le mix consiste dans l’enchainement d’œuvres enregistrées dans leur intégralité et le remix suppose une reprise intégrale de l’œuvre pré-existante dans une nouvelle interprétation, enregistrements qui dans la mesure où ils ne modifient ni le texte ni la musique d’origine sont licites. »

(Cour d’appel de Paris 4ème chambre Sect. B 22 octobre 2004 Marc Cerrone c/ Alain Wisniak et autres)

II) Le Sample, le remix, la Cover

Le Sample

Les problématiques liées au Sample soulèvent plusieurs questions :

  • Quelle est la nature de l’œuvre nouvelle intégrant le sample ? A qui appartiennent les droits sur cette nouvelle œuvre ?
  • Que faut il faire lorsqu’un sample est incorporé dans une œuvre ?
  • Quel est le régime et quelles sont les sanctions attachées à l’utilisation non « clearée » d’un sample ?
  • Y a t’il des utilisations d’échantillons d’œuvres pré-existantes qui pourraient se faire sans solliciter l’accord des ayants droits de l’œuvre originale ?

Nature de l’œuvre nouvelle

De façon unanime, l’œuvre nouvelle incorporant le sample doit être considérée comme une œuvre originale.

Cette œuvre originale pourra être soumise au régime de l’œuvre dite « composite » ou à celui de l’œuvre de collaboration. Toutefois l’utilisation d’un sample dans une œuvre nouvelle, du fait de la non contribution active de l’auteur de l’œuvre dont l’échantillon est extrait, semble davantage conférer à l’œuvre nouvelle le statut d’œuvre composite.

Quelle est donc la différence entre l’œuvre composite et l’œuvre de collaboration ?

L’œuvre composite est définie, aux termes de l’article L113-2 alinéa 2 du code de propriété intellectuelle, comme une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

L’œuvre de collaboration est l’œuvre à laquelle ont concouru plusieurs personnes.

Que dit la jurisprudence ?

Selon une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris (23 Septembre 1992 / RIDA, oct. 1993, p.257) « Il y a œuvre composite dès qu’il y a utilisation d’éléments formels empruntés à une œuvre protégée par le droit d’auteur »

Titularité des droits sur l’œuvre nouvelle :

Rappelons que l’incorporation d’un sample dans une œuvre nouvelle semble plutôt conférer à l’œuvre nouvelle le statut d’œuvre composite.

Aussi, partant de cette considération, il faut se référer à l’article L113-4 du code de propriété intellectuelle pour déterminer la titularité des droits sur l’œuvre nouvelle : « L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre pré-existante »

Ainsi, selon les commentaires sous cet article dans le CPI :

« cette disposition exprime clairement l’idée que le créateur de l’apport nouveau original d’une œuvre de seconde main est le seul auteur de cette dernière. Mais pour pouvoir disposer de cette création, il lui sera nécessaire de respecter les droits patrimoniaux (autorisation, rémunération) et moraux (divulgation, respect, paternité) du créateur de l’œuvre première.»

« L’auteur d’une œuvre première a droit à une rémunération proportionnelle sur les recettes de l’exploitation de l’œuvre composite » (Paris, 10 mars 1970)

Il s’agira donc d’obtenir l’accord de l’auteur de l’échantillon incorporé à l’œuvre nouvelle, et de lui attribuer une rémunération proportionnelle sur l’œuvre nouvelle, qui sera en général fonction de l’importance de l’extrait incorporé dans l’œuvre nouvelle.

Régime et sanctions attachées à l’utilisation non « clearée » d’un sample :

Comme exposé dans les développements précédents, la solution indiquée pour fonctionner en toute légalité est bien évidemment que l’auteur de la nouvelle œuvre incluant des extraits d’une œuvre pré-existante sollicite l’accord  des ayants droits de celle-ci. Et c’est la régle de principe à retenir.

Cette autorisation peut être sollicitée auprès de la SACEM qui gère collectivement les droits de représentation et de reproduction attachés au droit d’auteur.

Il existe toutefois des exceptions légales :

  • L’utilisation d’extraits d’œuvres tombées dans le domaine public : il faudra juste ici être vigilant sur la nature des droits empruntés et bien distinguer un emprunt au droit d’auteur ou un emprunt aux droits voisins. En effet, Une œuvre peut être tombée dans le domaine public au terme de la protection accordée par le droit d’auteur, mais si c’est un enregistrement qui est « samplé », il conviendra de s’assurer que l’enregistrement ne fait pas l’objet d’une protection au titre des droits voisins, car il a pu être fixé récemment. Auquel cas, l’autorisation de l’auteur ne serait pas nécessaire, mais l’autorisation du producteur, et de l’artiste interprète le cas échéant, oui.
  • Les autres exceptions légales permettant une utilisation de l’œuvre sans autorisation ne semblent pas s’appliquer à l’utilisation d’un sample dans une œuvre nouvelle, il s’agit : du droit de citation (article L122-5 du CPI) ;  de la parodie, la caricature, le pastiche ; et de l’exception d’usage privé (articles L122-5 & L211-3 du CPI)

Quelles sont les sanctions attachées à l’utilisation sans autorisation d’un sample ?

On distinguera encore ici les sanctions attachées à l’utilisation non autorisée d’un extrait de l’œuvre en elle-même (contrefaçon de droits d’auteur) des sanctions attachées à l’utilisation sans autorisation d’un extrait de l’enregistrement (protégé par les « droits voisins »).

  • L’utilisation non autorisée d’un extrait de l’œuvre musicale :

Une telle utilisation est en principe sanctionnée par le délit de contrefaçon. En effet, aux termes de l’article L122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. »

Et en application de l’article L335-3 du CPI, « est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi »

Le délit de contrefaçon est sanctionné par trois ans d’emprisonnement et 300.000 Euros d’amende (article L335-2-1 CPI).

Toutefois la contrefaçon n’est pas toujours prononcée en matière d’utilisation d’échantillon musical. En effet, le droit d’auteur ne protège que « l’organisation intellectuelle des sons ». Les éléments caractéristiques de l’œuvre musicale étant la mélodie, l’harmonie et le rythme.

Aussi, « la recherche se fera par l’examen des ressemblances dans l’analyse verticale, c’est à dire harmonique, et l’analyse horizontale, c’est à dire mélodique et rythmique, en sorte que l’analogie des mélodies et des similitudes dans la conduite harmonique et la forme, notamment lorsqu’elles portent sur l’intégralité du refrain et sur le pont caractéristique, constituent des actes de contrefaçon » (Paris, 19 novembre 1985).

De même, « il n’y a pas contrefaçon à reprendre une cellule mélodique utilisée dans deux mesures lorsque cette cellule est dénuée d’originalité car appartenant à un fonds commun que l’on retrouve dans différentes formes de musique et à différentes époques » (Paris, 30 novembre 1979)

Le critère mis en avant désormais par la jurisprudence pour déterminer le caractère contrefaisant ou non de l’utilisation non autorisée d’un sample est le caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen. (TGI de Paris 2 décembre 1993 Les inconnus contre Macéo Parker ; 3ème chambre de la CA de Toulouse 16 mars 2000 ;TGI Paris 5 juillet 2000).

  • L’utilisation non autorisée d’un sample d’enregistrement

L’utilisation d’un sample d’enregistrement jouit d’une protection plus forte car l’atteinte aux droits est constituée, dès l’utilisation d’une seule note.

Il faut en effet bien comprendre qu’une portion de musique enregistrée, significative ou pas, appartient à son producteur et ne peut être utilisée sans son accord.

Une telle utilisation est également sanctionnée par le délit de contrefaçon en application de l’article L335-4 du CPI. Ce délit est puni par trois ans d’emprisonnement et 300.000 Euros d’amende.

Cette utilisation peut également être sanctionné d’autres façons, par des actions fondées sur le droit commun de la responsabilité délictuelle (article 1382 et 1383 du code civil ) pour atteinte aux droits de la personnalité de l’artiste interprète par exemple.

Pour conclure, en cas d’utilisation de sample dans une œuvre nouvelle, il est important de bien distinguer selon qu’est empruntée uniquement la composition, et que l’accord samplé est réenregistré, auquel cas il suffira de solliciter l’accord de la SACEM, et d’attribuer aux ayants droit de l’extrait leur rémunération proportionnelle et de respecter leur droit moral. Si c’est aussi une portion de l’enregistrement qui est incorporée dans le nouvel enregistrement, il faudra impérativement solliciter l’accord du producteur et de l’artiste interprète le cas échéant, et respecter son droit moral.

Le Remix

« Le remix suppose une reprise intégrale de l’œuvre pré-existante dans une nouvelle interprétation, enregistrements qui dans la mesure où ils ne modifient ni le texte ni la musique d’origine sont licites. » (Cour d’appel de Paris 4ème chambre Sect. B 22 octobre 2004 Marc Cerrone c/ Alain Wisniak et autres)

Il faut déduire de cette décision que l’utilisation de l’œuvre pré-existante ne porte pas atteinte au droit d’auteur. Toutefois il conviendra de s’acquitter des droits d’auteur à la SACEM.

En général le « remixeur » peut demander des droits d’arrangement (généralement à hauteur de 5 % ) sur la version remixée.

Concernant les droits voisins, le remix est une version modifiée d’un phonogramme. Il peut réunir des séquences pré-existantes modifiées et des nouvelles séquences fixées spécialement.

Au regard des droits voisins, cette réutilisation est soumise à l’autorisation préalable du producteur (article L213-1 CPI) et des artistes interprêtes.

En effet, selon l’article L212-3 du code de la propriété intellectuelle :

« sont soumises à autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction, et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image »

De même, le respect du droit moral de l’artiste interprète est nécessaire : donc le respect de son nom, dont on déduit la nécessité de créditer le nom sur les crédits de la version remixée, et le respect de son interprétation. Car aux termes de l’article L212-2 du CPI, « le respect dû à l’interprétation de l’artiste en interdit toute altération ou dénaturation » (Soc. 8 février 2006).

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a pu ainsi juger que :

« la superposition d’un bruitage à l’interprétation d’un chef d’orchestre peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit au respect de cette interprétation ». (TGI Paris 10 janvier 1990)

Statut du remix

Selon Jean Vincent, le remix aurait un statut hybride et il évoque ici aussi un statut d’œuvre composite. Cependant il envisage ici ce statut au regard des droits voisins, et envisage ici un statut de co-propriété de deux producteurs : celui du son emprunté et celui des nouvelles séquences de son.

Si cela paraît tout à fait juste si l’on se base sur le droit voisin. Une autre analyse, au regard du droit d’auteur, et si l’on s’en tient à la position de la Cour d’appel, attribuerait d’avantage le statut d’ adaptation, ou d’œuvre dérivée au remix (article L 112-3

La Cover

La « Cover » ou encore la « reprise » (en français) correspond à la production d’un nouvel enregistrement d’une version exactement similaire à une version existante interprétée par un nouvel artiste interprète.

Cette pratique est complètement licite, au regard du droit d’auteur,  dès lors que les redevances sont acquittées auprès de la société de gestion collective des droits d’auteur (La SACEM).

De même, cette technique ne porte pas atteinte aux droits voisins, car il s’agit d’un nouvel enregistrement.

Toutefois, si la reprise de l’enregistrement original fait l’objet d’une sortie commerciale au même moment que la sortie du titre original, cette pratique peut être qualifiée de pratique déloyale et parasitaire, l’éditeur de la cover ayant eu pour seul objectif de profiter des investissements publicitaires réalisés par le producteur de la version réinterprétée. ( Cour d’appel de Paris 13 nov. 2002 Sony music entertainment c/ Wegeber International BV)

Il est important et fondamental, dans cette ère de la création musicale, marquée par une évolution des techniques, où l’on emprunte beaucoup au passé, et notamment avec l’avènement du hip hop et de l’électro, de veiller au respect du droit d’auteur et des droits voisins. En espérant que ce court développement offre une synthèse suffisante des droits en jeu et des démarches à opérer, chers Créateurs, comme on dit, « y a plus qu’à »…

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Crédits Photo CC Flick : Thomas Hawke,Mixtribe et Auroramixer.

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